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par DUNOD

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Nathalie Olivier-Bichard est consultante et formatrice RH pour les PME.

LE LIVRE

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29 avril 2007

Accident du travail : nouvelle définition

Un salarié est déclaré comme victime "d'accident du travail" quand il peut établir que son accident est survenu par le fait de son travail... Même s'il n'était plus (au moment des faits) sous la subordination de l'employeur

Un salarié, après avoir été harcelé moralement par son employeur tente de se suicider lors d'un arrêt maladie pour "syndrome dépressif". La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, approuvée par la Cour d’Appel d’Angers, décrète qu’il s’agit d’un accident du travail et considère juste de prendre en charge cette tentative de suicide.

Si un accident survient pendant une suspension du contrat, normalement il ne peut être considéré comme un accident "professionnel".

Cependant il existe des exceptions. Ainsi un salarié en arrêt maladie, agressé alors qu'il se rendait à un entretien pour être licencié a été considéré par la Cour de Cassation "victime d'un accident du travail" car il était encore sous la dépendance et l’autorité de l’employeur (Cass. Soc. du 11 juillet 1996).

Mais en date du 22 février 2007, la Cour de Cassation prend clairement position sur les conditions dans lesquelles l’accident survenu, alors que le salarié n’est plus sous la subordination de l’employeur, peut être qualifié d’accident du travail :
« Mais attendu qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail. »

Ainsi, en cas d’accident survenu au cours d’une période de suspension du contrat de travail, il sera susceptible d’être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que le salarié pourra démontrer qu’il est survenu par le fait du travail.

Dans ce cas, pour rapporter cette preuve, le salarié avait notamment produit des attestations décrivant «un climat lourd et tendu au cabinet », ainsi que « des relations conflictuelles entre l’employeur et les deux prothésistes » et un certificat médical antérieur à la tentative de suicide révélant que son état dépressif résultait du travail.

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09 avril 2007

La réforme du congé maternité

Les femmes enceintes peuvent reporter une partie de leur congé de maternité après l'accouchement.

Pour mettre à jour votre tableau page 159 de votre ouvrage :
Sans changer la durée globale de ce congé de maternité, le Code du travail autorise désormais les salariées enceintes à reporter jusqu'à 3 semaines du congé prénatal après la naissance de leur enfant. Plus de flexibilité est possible !

Ainsi, une salariée attendant son premier enfant pourra réduire à 3 semaines la durée de son congé prénatal et bénéficier d'un congé postnatal de 13 semaines. De manière identique, une salariée qui attend son troisième enfant pourra décider de prendre un congé prénatal de seulement 5 semaines et bénéficier consécutivement d'un congé postnatal de 21 semaines.

Mais attention, ce report n'est possible qu'à la demande de la salariée enceinte et sous réserve que le professionnel de santé chargé de suivre la grossesse donne un avis favorable à cet aménagement du congé de maternité.

Concrètement, un certificat médical attestant de l'état de santé de la mère devra être présenté à l'employeur à l'appui de la demande de report du congé.

Par ailleurs, la loi envisage l'hypothèse d'un arrêt de travail pour maladie survenu au cours de la période du congé prénatal dont la salariée a demandé le report. Dans ce cas, la durée restante du report est annulée et le congé de maternité débute à partir du premier jour de l'arrêt de travail. En conséquence, la durée du congé postnatal comprend la durée légale (10 ou 18 semaines, selon les cas) à laquelle s'ajoute la durée du report précédant l'arrêt de travail. Précision : la salariée enceinte qui est arrêtée pour maladie pendant le report bénéficie des indemnités journalières de maternité (et non pas des indemnités journalières de maladie) à compter du premier jour de l'arrêt de travail.

Article 30, loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, JO du 6.

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