Ouvrage publié
par DUNOD

L'AUTEUR

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Nathalie Olivier-Bichard est consultante et formatrice RH pour les PME.

LE LIVRE

29 avril 2008

Lorsque 2 jours fériés tombent en même temps !

Cette année, le 1er Mai et jeudi de l'Ascension sont le même jour : que faire ?

L'employeur doit-il accorder une journée de repos supplémentaire pour compenser la perte d'un jour férié par le salarié, voire une indemnité compensatrice ?

Il s'agit de refarger les conventions collectives, les accords collectifs ou encore un usage sur le sujet, qui peut obliger l'employeur à verser une indemnité compensatrice ou à accorder une journée de repos supplémentaire. Tel est le cas si une convention collective précise clairement l'obligation de donner une journée de repos supplémentaire lorsque deux jours fériés coïncident.

Si votre convention collective se contente de lister les jours fériés chômés, sans préciser la conduite à tenir en cas de coïncidence de deux de ces jours, il est préférable d'accorder 2 jours de repos, si l'on se réfère à une affaire jugée en 2005 : en effet, les juges avaient estimé qu'en présence d'un accord énumérant 11 jours fériés chômés sans réduction de salaire, l'employeur devait respecter le nombre de jours inscrits et faire bénéficier aux salariés de deux jours de repos lorsque deux jours fériés coïncidaient le même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que 10 jours. Il s'agissait du 8 mai et du jeudi de l'Ascension, qui tombaient le même jour en 1997.

De plus, dans une note de la direction générale du travail datée du 16 janvier 2008, l'administration en déduit que dans tous les cas où une convention ou un accord collectif reconnaît le caractère férié et chômé du jeudi de l'Ascension, les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du travail devront bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année au titre du jeudi de l'Ascension. Ainsi, lorsque les jours fériés chômés sont listés dans un accord collectif, il convient d'accorder un jour de repos supplémentaire dans l'année lorsque deux fêtes chômées tombent le même jour.

Reste à bien vérifier les mentions inscrites dans les dispositions conventionnelles ainsi que les usages avant d'accorder, ou non, un jour de repos supplémentaire ou une indemnité compensatrice.

Si la convention collective ne contient rien sur les jours fériés chômés, ou en l'absense de CC ou encore de CC ne se prononçant passur l'existence et l'indemnisation des jours fériés chômés : l'employeur n'est pas obligé d'accorder une journée de repos supplémentaire ou une indemnité compensatrice.

09 avril 2008

La définition de la faute lourde

Il n'y a plus la référence au préavis.

Petit rappel de la définition de la faute grave : "celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise".

Lorsqu'un employeur sanctionne un salarié pour faute grave, il doit impérativement lui faire quitter son poste de travail.

Ce qui est essentiel c'est le départ du salarié de l'entreprise.

Si l'employeur décide d'accorder au salarié sanctionné des sommes non prévues par la loi, cela ne remet pas en cause la faute grave.

La référence au préavis dans la définition de la faute grave disparaît.

L'histoire, (cour de cassation sociale du 27 septembre 2007) un salarié licencié pour faute grave après une mise à pied conservatoire a reçu une lettre de licenciement (fort généreuse) indiquant :

  • qu'il sera rémunéré pour la période de la mise à pied
  • qu'il sera rémunéré pour les 15 jours de préavis qu'il n'effectuera pas

Ce salarié se saisit de ce courrier pour contester la gravité de la faute en arguant que l'on ne peut pas faire de cadeau à un salarié qui a commis une faute grave...

La réponse est oui, il a été débouté par la cour d'appel et la cour de cassation

10 février 2008

La faute lourde du gréviste !

Bloquer l'entrée de l'entreprise aux salariés non-grévistes constitue une faute lourde

En effet, dans un arrêt du 27 novembre 2007, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce que l’entrave à la liberté de travail commise personnellement par un salarié gréviste à l’encontre de non-grévistes constitue une faute lourde.

L'histoire : des salariés ayant empêché l’accès aux lieux du personnel non-gréviste et des clients pendant plusieurs heures, ainsi que le déroulement d’une manifestation sportive internationale, ont légitimement été licenciés pour faute lourde...

Cass. Soc. 27 novembre 2007, n°06-41272, 06-41274 et 06-41275

30 janvier 2008

Le lundi de Pentecôte !

Le lundi de Pentecôte redeviendra un jour férié dès 2008

En revanche, le principe d'une «journée de solidarité» choisie au sein de l'entreprise est conservé.

Le ministre du Travail Xavier Bertrand avait récemment plaidé pour «une journée de solidarité à la carte» en faveur des personnes âgées ou handicapées, sous la forme d'«une journée de RTT, deux demi-journées ou plutôt 7 heures dans l'année».

Cette journée donne toujours lieu au paiement par les entreprises d'une contribution correspondant aux salaires non versés.

Ainsi deux milliards d'euros par an sont dégagés pour aider au financement de mesures en faveur des personnes dépendantes, âgées ou handicapées.

Sa mise en place en 2005, avait déjà abouti à un assouplissement. Les entreprises et les administrations avaient obtenu de choisir la date de cette journée non payée, et c'est seulement faute d'accord qu'elle restait fixée au lundi de Pentecôte.

Les deux années suivantes cependant, le flou a persisté. Dans le privé, notamment, certaines entreprises ont fait de ce lundi une journée travaillée ordinaire alors que d'autres en faisaient «cadeau» à leurs salariés.

En 2007, moins de la moitié des Français sont allés travailler gratuitement le lundi de Pentecôte.

31 décembre 2007

Les départs en préretraite...

De nouvelles règles vont s'appliquer !

En effet, certaines dispositions concernant les départs de salariés en préretraite sont modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ,publiée au Journal officiel le 21 décembre 2007, avec pour objectif de les rendre moins attractifs.

Le taux de la contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise passe de 24,15 % à 50 %, et les allocations de préretraite sont désormais assujetties à la CSG au même taux que celui appliqué aux revenus d’activité, soit 7,5%.

Ces dispositions s’appliquent uniquement aux départs en préretraite ou pour les cessations anticipées d’activité intervenant à partir du 11 octobre 2007.

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé doit déclarer à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année sous peine de pénalités financières, le nombre de salariés partis en préretraite ou en position de cessation anticipée d’activité au cours de l’année précédente, avec indication de leur âge et du montant de l’allocation qui leur est versée.

Doivent être également déclarés le nombre de mises à la retraite d’office et celui des salariés âgés d’au moins 60 ans qui ont été licenciés.
En outre, les indemnités de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, versées à partir du 11 octobre 2007, sont soumises à une contribution patronale de 25 %, ce taux étant porté à 50 % au 1er janvier 2009.

Enfin, la possibilité d’être mis à la retraite d’office avant 65 ans avec accord de l’employeur, instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014, est supprimée.


Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1) : J.O n° 296 du 21 décembre 2007 page 20603 :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BCFX0766311L

27 novembre 2007

Congés payés et absences

Un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle l'ayant empêché de prendre ses congés payés peut désormais les reporter !

Le respect de la période fixée (en général du 1er mai au 31 octobre pour les congés d'été) pour la prise des congés est impératif puisque les congés payés non pris au cours de cette période sont en principe perdus, sauf accord de l'employeur ou disposition conventionnelle plus favorable.

Lorsque le congé de maternité d'une salariée coïncide avec la prise des congés payés annuels dans l'entreprise, l'employeur est tenu de lui permettre de prendre ses congés hors période.

Pour la première fois, la Cour de cassation vient aussi d'admettre le report des congés payés quand ceux-ci n'ont pu être pris en raison d'une absence liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Ainsi, l'employeur qui refuse un tel report commet donc désormais une faute et s'expose à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Attention, la cour ne s'est pas prononcée concernant les absences liées à d'autres motifs... (arrêt maladie, etc....)

Cassation sociale, 27 septembre 2007, n° 05-42293 FP-PBR

08 octobre 2007

La convocation à un entretien préalable au licenciement

Bien informer le salarié a son importance !

Un salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de l'entreprise, ou en l'absence d'institutions représentatives du personnel, un conseiller inscrit sur une liste dressée par le Préfet du département. (L.122-14)

Ces listes sont tenues à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.

Dans un arrêt du 19 septembre 2007, la cour de cassation souligne que l'omission ne serait-ce que d'une seule des adresses de l'inspection du travail ou de la mairie dans la lettre de convocation constitue une irrégularité de procédure....

Prix à payer pour cette omission : maximum un mois de salaire

Ainsi, la rédaction de se courrier se veut de plus en plus scrupuleuse !

17 septembre 2007

Les règles concernant l'arrêt de travail assouplies

Depuis un décret publié le 14 septembre au Journal Officiel, les personnes en arrêts de travail pourront être autorisées à plus de sorties

Pour un malade bénéficiant d'un arrêt de travail à son domicile, si les sorties sont autorisées par le médecin, il sera simplement tenu de rester à son domicile de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures, de façon à permettre les contrôles de la Sécurité sociale (sauf en cas de soins ou d'examens médicaux).

Jusqu'à maintenant, il ne pouvait sortir que durant des plages horaires fixés par le médecin, lesquelles, jusqu'à la fin de 2006, ne pouvaient excéder 3 heures consécutives par jour.

Le médecin peut même dispenser dorénavant le patient de l'obligation de rester à son domicile deux heures le matin et deux heures l'après-midi, mais "dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant".

Il peut aussi, comme par le passé, interdire toutes les sorties s'il estime que l'état de santé de son malade ne les permet pas.

Le syndicat de médecins Espace généraliste s'est félicité samedi dans son bulletin d'information de ces assouplissements, qu'il avait réclamés, mais constate que du fait de ces changements, "des milliers de formulaires d'arrêts de travail vont de nouveau aller au pilon".

20 août 2007

Du changement à prévoir du côté des retraites !

Mises en retraite d'office et régimes spéciaux...

Mise en retraite d’office : le gouvernement va sévir et entend supprimer la prolongation jusqu’en 2014 de l’exonération de charge sur les indemnités de départ à la retraite avant 65 ans, votée l’an dernier.

La taxation deviendrait dégressive avec l’âge.

D'autre part, Nicolas Sarkozy confirme la fin des régimes spéciaux de retraite.

Il a demandé au ministre du Travail, Xavier Bertrand, dans sa lettre de mission de "faire converger les règles des régimes spéciaux vers celles des autres régimes". Il lui demande également d'examiner les conditions dans lesquelles "les petites retraites et les pensions de réversion devront être revalorisées pour mettre un terme à l'érosion du pouvoir d'achat subie par certains retraités".

En juin dernier, le Premier ministre François Fillon affirmait: «On a déjà harmonisé la durée de cotisation entre le public et le privé, c'est la loi votée en 2003. Il y a encore un certain nombre d'injustices qui existent, la plus criante étant celle des régimes spéciaux. Nous avons dit que nous engagerions la réforme des régimes spéciaux en 2008, au moment où est prévu le réexamen de la réforme de 2003, donc la réforme des régimes spéciaux est pour 2008.»

29 avril 2007

Accident du travail : nouvelle définition

Un salarié est déclaré comme victime "d'accident du travail" quand il peut établir que son accident est survenu par le fait de son travail... Même s'il n'était plus (au moment des faits) sous la subordination de l'employeur

Un salarié, après avoir été harcelé moralement par son employeur tente de se suicider lors d'un arrêt maladie pour "syndrome dépressif". La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, approuvée par la Cour d’Appel d’Angers, décrète qu’il s’agit d’un accident du travail et considère juste de prendre en charge cette tentative de suicide.

Si un accident survient pendant une suspension du contrat, normalement il ne peut être considéré comme un accident "professionnel".

Cependant il existe des exceptions. Ainsi un salarié en arrêt maladie, agressé alors qu'il se rendait à un entretien pour être licencié a été considéré par la Cour de Cassation "victime d'un accident du travail" car il était encore sous la dépendance et l’autorité de l’employeur (Cass. Soc. du 11 juillet 1996).

Mais en date du 22 février 2007, la Cour de Cassation prend clairement position sur les conditions dans lesquelles l’accident survenu, alors que le salarié n’est plus sous la subordination de l’employeur, peut être qualifié d’accident du travail :
« Mais attendu qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail. »

Ainsi, en cas d’accident survenu au cours d’une période de suspension du contrat de travail, il sera susceptible d’être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que le salarié pourra démontrer qu’il est survenu par le fait du travail.

Dans ce cas, pour rapporter cette preuve, le salarié avait notamment produit des attestations décrivant «un climat lourd et tendu au cabinet », ainsi que « des relations conflictuelles entre l’employeur et les deux prothésistes » et un certificat médical antérieur à la tentative de suicide révélant que son état dépressif résultait du travail.

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09 avril 2007

La réforme du congé maternité

Les femmes enceintes peuvent reporter une partie de leur congé de maternité après l'accouchement.

Pour mettre à jour votre tableau page 159 de votre ouvrage :
Sans changer la durée globale de ce congé de maternité, le Code du travail autorise désormais les salariées enceintes à reporter jusqu'à 3 semaines du congé prénatal après la naissance de leur enfant. Plus de flexibilité est possible !

Ainsi, une salariée attendant son premier enfant pourra réduire à 3 semaines la durée de son congé prénatal et bénéficier d'un congé postnatal de 13 semaines. De manière identique, une salariée qui attend son troisième enfant pourra décider de prendre un congé prénatal de seulement 5 semaines et bénéficier consécutivement d'un congé postnatal de 21 semaines.

Mais attention, ce report n'est possible qu'à la demande de la salariée enceinte et sous réserve que le professionnel de santé chargé de suivre la grossesse donne un avis favorable à cet aménagement du congé de maternité.

Concrètement, un certificat médical attestant de l'état de santé de la mère devra être présenté à l'employeur à l'appui de la demande de report du congé.

Par ailleurs, la loi envisage l'hypothèse d'un arrêt de travail pour maladie survenu au cours de la période du congé prénatal dont la salariée a demandé le report. Dans ce cas, la durée restante du report est annulée et le congé de maternité débute à partir du premier jour de l'arrêt de travail. En conséquence, la durée du congé postnatal comprend la durée légale (10 ou 18 semaines, selon les cas) à laquelle s'ajoute la durée du report précédant l'arrêt de travail. Précision : la salariée enceinte qui est arrêtée pour maladie pendant le report bénéficie des indemnités journalières de maternité (et non pas des indemnités journalières de maladie) à compter du premier jour de l'arrêt de travail.

Article 30, loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, JO du 6.

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15 novembre 2006

Le contrat de Transition Professionnel : CTP

Le gouvernement a lancé le CTP (Contrat de Transition Professionnelle), à titre expérimental qui couplera indemnisation et réinsertion en proposant aux personnes licenciées de signer un contrat avec une structure publique.

Cette expérimentation du CTP commence dans certains bassins d’emplois en difficulté.

Il concerne les entreprises de moins de mille salariés ou en redressement judiciaire ou encore qui engagent des procédures de licenciement pour motif économique, entre le 15 avril 2006 et 1er mars 2007.

Cette expérience fera l’objet d’une évaluation au premier trimestre 2007  afin de savoir si ce dispositif doit être ou non étendu.

Le CTP maintient pratiquement les ressources du licencié.

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Licenciement et femme enceinte

La salariée enceinte ne pourra pas être licenciée à n’importe quel moment

La salariée en état de grossesse médicalement constatée, bénéficie d’une protection particulière en droit du travail.
La salariée sera protégée à partir du moment où elle est enceinte et dès l’instant où elle fournit un certificat médical à son employeur.
Elle sera protégée durant toute sa grossesse, pendant la durée de son congé maternité (qu’elle le prenne ou non) et jusqu’à quatre semaines après son retour dans l’entreprise.

Les salariées enceintes peuvent être licenciées dans certains cas

Un employeur ne peut pas prendre en compte la grossesse d’une salariée pour rompre son contrat de travail.
Néanmoins, il existe des cas où le maintien de la salariée n’est plus possible.
Un employeur n’est pas tenu de garder une salariée enceinte ayant commis une faute grave ou lourde lorsqu’elle n’est pas liée à son état de grossesse.

Un arrêt de la cour de cassation (13 mars 1980) a ainsi considéré comme valable le licenciement d’une salariée qui avait injurié et bousculé volontairement son employeur au point de le faire tomber.

De même, lorsque l’employeur sera dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, pour un motif indépendant de son état de grossesse, il pourra valablement licencier la salariée enceinte.

Sous conditions strictes définies par la jurisprudence, la fermeture d’une entreprise rendra le licenciement de la salariée enceinte valable.

Pendant le congé maternité d’une salariée, et même si son licenciement est valable, le licenciement ne prendra effet qu’à la fin du congé maternité.

La salariée doit envoyer son certificat médical dans les 15 jours à compter de la notification de son licenciement

  • Lorsqu’une salariée enceinte est licenciée pour un motif autre qu’une faute grave, elle pourra faire annuler la procédure entamée à son encontre en envoyant à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le certificat médical attestant de son état de grossesse.
  • Si, malgré tout elle était licenciée, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé le 30 avril 2003, qu’elle pourra être réintégrée à son poste si elle le souhaite.
  • Si elle ne le veut pas, elle pourra demander une indemnité.

Dans ce cas, elle pourra prétendre, devant le Conseil des Prud’hommes à :

  • Une indemnité de licenciement (prévue par la loi ou par votre convention collective)
  • Une indemnité de préavis
  • Une indemnité de congés payés
  • Le rappel des salaires qui n’a pas été perçu depuis la date du licenciement
  • Jusqu’à quatre semaines après la date à laquelle la salariée aurait du reprendre son emploi
  • Des dommages et intérêts.

Si une salariée annonce qu’elle est enceinte après la notification de son licenciement

Le licenciement est annulé, sauf en cas de faute grave ou lourde, ou en raison de l’impossibilité (économique en général), ou pour un motif étranger à la grossesse.

La salariée doit produire un certificat médical justifiant sa grossesse dans les 15 jours suivant la notification de son licenciement. Elle est ainsi réintégrée.

Pour la licencier, l’employeur devra attendre la fin de son congé de maternité au moyen d’une nouvelle procédure de licenciement.
  Si le motif (faute grave, lourde ou impossibilité) n’est pas démontré, cela entraîne la nullité du licenciement, plus le paiement des salaires afférents à la période concernée, plus des dommages-intérêts d’un montant minimal de 6 mois.

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14 novembre 2006

Les sanctions interdites

Pour aller plus loin, par rapport à la page 197 de votre ouvrage :

Interdiction des sanctions pécuniaires

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites (Code du travail art. L. 122-42).
  Les infractions à cette interdiction sont passibles d'une amende lourde.

Constituent une sanction pécuniaire illicite :

  • La retenue sur la rémunération d'un salarié en raison d'une mauvaise exécution de ses obligations
  • La réduction ou la suppression de primes en raison de faits qualifiés fautifs par l'employeur
  • La rétrogradation qui ne s'accompagne pas d'une modification du travail et d'une baisse de responsabilité mais entraîne seulement une diminution de la rémunération du salarié
  • La signature d'un avenant au contrat de travail du salarié réduisant sa rémunération à la suite d'un incident de livraison.

Ne constituent pas une sanction pécuniaire interdite et restent licites :

  • La réduction d'une prime suite à une mise à pied, celle-ci ayant entraîné une absence qui justifie la diminution d'une prime ayant pour objet de favoriser la régularité et la continuité de présence du personnel
  • Une diminution de salaire, dès lors qu'elle correspond à une rétrogradation, à une fonction ou à un poste différents et de niveau inférieur
  • Le refus d'accorder une augmentation de salaires n'ayant un caractère ni obligatoire ni général
  • Le refus d'une promotion au choix.

Interdiction des mesures discriminatoires

Sont interdites les sanctions en raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des mœurs, des activités syndicales ou mutualistes ou des convictions religieuses, de l'état de santé ou du handicap (C trav., art. L. 122-45). Cette liste n'est pas limitative.

Toutefois, le fait pour un employeur de sanctionner différemment deux salariés coupables d'une même faute en tenant compte de l'ancienneté et du comportement de chacun d'entre eux ne constitue pas une discrimination.

Il est ainsi admis qu'un employeur puisse sanctionner plus fortement un salarié particulièrement actif dans un mouvement de grève illicite, que les autres salariés qui ont participé à ce même mouvement.

Interdiction des sanctions liées à la vie personnelle

Le fait imputé au salarié relevant de sa vie personnelle ne peut constituer une faute, le salarié n'est pas soumis au pouvoir de direction de l'employeur dans le cadre de sa vie personnelle. Ce dernier n'est donc pas en mesure de lui reprocher d'éventuels agissements hors de l'entreprise.

La vie personnelle du salarié recouvre sa vie privée (mœurs, relations familiales, comportements extérieurs à l'entreprise...), l'exercice des libertés civiles (se marier, divorcer, consommer certains produits...), ses opinions politiques et sa participation à un mouvement politique ou associatif.

Ce principe d'interdiction des sanctions disciplinaire liées à la vie personnelle du salarié connaît cependant une exception limitée: lorsque le comportement du salarié dans sa vie personnelle, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de celle-ci, son licenciement peut être envisagé.

En principe, il ne peut pas s'agir d'un licenciement disciplinaire, mais seulement d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse.  Néanmoins, si les faits reprochés au salarié dans sa vie personnelle sont, peu ou prou, liés à la vie de l'entreprise, il semble qu'une faute grave puisse être reprochée au salarié.

Tel est le cas lorsque les agissements reprochés se sont déroulés sur le lieu de travail ou en contact avec des clients ou fournisseurs de l'entreprise.

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06 novembre 2006

Complément concernant la transaction

Quelques informations supplémentaires au sujet de la transaction, pages 188 et 189 de votre ouvrage.

FAUX AMIS : ne pas confondre une transaction avec un départ négocié. Ce dernier est issu d’un accord de rupture, et cette rupture n’est valable que si elle est indépendante de tout litige. L’accord conclu ne fait pas obstacle à une action contre l’employeur, pour réclamer des rappels de salaires ou autres.

De plus, la loi n’impose aucun contenu spécifique. Enfin, le droit aux allocations chômage n’est à priori pas ouvert pour le salarié.

Quids de l'annulation éventuelle de la transaction ?

Si le salarié souhaite contester la validité d’une transaction, au motif qu’elle n’a pas été conclue postérieurement à la notification du licenciement, il dispose de cinq ans pour le faire.

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18 septembre 2006

Licenciement et DIF

Depuis le 7 mai 2005, tout employeur est tenu d’informer le salarié qu’il licencie, dans sa lettre de notification de licenciement, du solde de ses droits en matière de DIF, et la possibilité de demander pendant la durée du préavis à en bénéficier (la transférabilité), pour suivre :

  • soit un Bilan de Compétence (BC),
  • soit une Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)
  • soit une autre action de formation éligible au titre du DIF (de promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement, de qualification).

En cas de licenciement, le DIF est transférable, pour tous les motifs sauf faute grave ou lourde. Il se transforme en une valorisation monétaire sous la forme d’allocation de formation, correspondant aux heures acquises par le salarié au titre du DIF.

Cette allocation est valorisée sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ, au maximum sur les 12 derniers mois pour un salarié ayant au moins un an d’ancienneté (allocation exonérée des charges sociales sauf CSG et CRDS).

Si la formation a lieu durant le préavis, l’employeur supporte l’ensemble des coûts.

Si c’est un licenciement économique, les droits dont doublés. Ces droits peuvent financer la convention de reclassement (entreprises de moins de 1 000 salariés) et dans ce cas-là, le salarié ne peut prétendre au versement de l’allocation formation.
Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande avant la fin du préavis.

L’action de formation n’est peut avoir lieu après le départ du salarié, et contrairement au DIF pendant le travail, nul besoin de l’accord de l’employeur ; les montants sont dus dès que la demande est faite, sans besoin que les modalités de versement soient précisées.
Dans ce contexte, l’allocation de formation n’intègre pas les frais d’accompagnement normalement imputés à l’employeur.

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29 août 2006

Comment un salarié peut-il faire requalifier sa démission en licenciement ?

Dans la majorité des cas, lorsque le salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail il est question de démission. Or, une rupture à l’initiative du salarié peut parfois être considérée comme un licenciement : dans un tel cas, le salarié ne démissionne pas mais il prend acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l’employeur.

- Première étape :
Le salarié répertorie la ou les fautes commises par l’employeur.
Pour que la prise d’acte de la rupture soit considérée comme un licenciement, il est nécessaire que l’employeur ait commis une ou plusieurs fautes. (Le fait de subir des violences morales et psychologiques de manière répétitive peut permettre au salarié de rompre son contrat aux torts de l’employeur).
Mais le fait pour un employeur de prendre du retard dans le versement du salaire lorsque le décalage est dû à la présence de jours fériés n’a pas été considéré comme étant une faute assez grave pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

- Deuxième étape :
Le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail.
Il doit rédiger une lettre de rupture faisant état des faits qu’il reproche à son employeur (il ne suffit pas d’invoquer des fautes à l’encontre de l’employeur pour que la démission soit considérée comme un licenciement). Il est nécessaire que ces fautes soient réelles, et ce sont les juges vérifieront la réalité des faits invoqués.

- Troisième étape :
Le salarié fait requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce qui implique que les fautes invoquées par le salarié soient réelles et suffisamment graves.
Ce sont les juges qui vont requalifier cette prise d’acte de la rupture en licenciement.
Dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation est venue préciser que seuls peuvent être pris en compte les faits invoqués par le salarié au moment de la prise d’acte de la rupture (Cass. Soc. 19 octobre 2004, n° 02-45.742).
Dans un arrêt du 29 juin 2005, la Cour de cassation a précisé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur « ne fixe par les limites du litige » car le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d’acte de la rupture (Cass. Soc. 29 juin 2005, n° 03-42.804).

  La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié peut donc désormais recevoir deux qualifications :

  • soit, les manquements reprochés à l’employeur sont établis et la rupture s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • soit, les faits reprochés à l’employeur ne sont pas établis et la rupture s’analysera en une démission, peu importe son caractère équivoque.

La prise d’acte de la rupture rompt le contrat de travail. Tous les effets juridiques attachés à la rupture courent à compter de cette lettre (remise au salarié par l’employeur des documents relatifs à la rupture, début du préavis…).
La Cour de cassation précise que tout licenciement postérieur par l’employeur est sans incidence sur la qualification de la rupture, celle-ci étant déjà acquise. (Arrêt du 19 janvier 2005).

Cette procédure de licenciement initiée par l’employeur ne semble plus présenter à ce jour de portée puisque c’est la prise d’acte de la rupture qui entraîne la rupture du contrat de travail. Il ne peut, en effet, n’y avoir qu’une seule date de rupture et la dernière position de la Cour de cassation a l’avantage de clarifier ce point.

Néanmoins, rien n’empêche l’employeur de contester les griefs qui lui sont adressés dans la lettre de prise d’acte de la rupture. Cela peut même sembler prudent.

L’employeur ne peut donc échapper au risque que la rupture soit analysée en « un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Mais, le salarié n’échappe pas non plus au risque que la rupture soit analysée comme « une démission » avec les conséquences que cela peut avoir sur le respect du préavis et la prise en charge par l’assurance-chômage.

Il est évident que la jurisprudence de la Cour de cassation, si elle renonce à une définition restrictive de la démission et oblige l’employeur à adhérer à la rupture, laissera nécessairement les parties dans l’expectative durant le déroulement de la procédure sur l’imputabilité de la rupture. Car, seul le juge pourra apprécier si les griefs adressés par le salarié à son employeur étaient ou non fondés.

La Cour de Cassation n’a pas précisé les critères pour apprécier si les manquements ou les fautes de l’employeur justifiaient la prise d’acte. Elle a laissé aux juges du fond un pouvoir souverain. Néanmoins, au regard d’un arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2005, les fautes ou manquements de l’employeur doivent être "suffisamment graves". Elle rejoint ainsi sa jurisprudence en matière de résiliation judiciaire.

Par exemple, ont été considérés comme justifiant une prise d’acte le non-respect par l’employeur du droit au repos hebdomadaire, une modification du contrat de travail imposée au salarié, le non-paiement des salaires…

Pour conclure, deux cas peuvent justifier un abandon de poste :

  1. La modification du contrat de travail unilatéralement décidée par l’employeur,
  2. Une infraction au code du travail (exemple : des bureaux à usage collectif pour les non-fumeurs pas suffisamment aménagés : Arrêt du 29 juin 2005).

À l’inverse, ne justifient pas la rupture :

  • le retard dans le paiement des salaires d’une ou deux journées en raison de jours fériés,
  • le refus par l’employeur d’accorder une promotion à une salariée qui a obtenu un diplôme…

Cette position de la Cour de Cassation sur la prise d’acte est assurément un juste retour vers une plus grande sécurité juridique des relations contractuelles. En effet, la prise d’acte par le salarié doit rester réservée aux manquements graves par l’employeur à ses obligations.

N’oublions pas néanmoins qu’un salarié peut forcer un employeur à respecter ses obligations par l’intermédiaire du juge prud’homal et peut demander une résiliation judiciaire du contrat de travail même en référé s’il y a urgence.

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